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Amendement N° 14 (Rejeté)

Ventes de meubles aux enchères publiques

Déposé le 25 janvier 2011 par : M. Jean-Michel Clément, M. Balligand, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Après l'article L. 112-11 du code de la consommation, il est inséré un article L. 112-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-12. - Les vendeurs habituels d'oeuvres d'art ou d'objets de collection ou leurs mandataires, ainsi que les officiers publics ou ministériels et les personnes habilitées procédant à une vente publique aux enchères sont tenus de porter à la connaissance de l'acquéreur les dispositions législatives et réglementaires relatives à la répression des fraudes en matière de transactions d'oeuvres d'art et d'objets de collection. Les mandataires sont tenus de porter ces mêmes dispositions à la connaissance de leurs mandants.
« Lorsque, dans le cas d'une vente, les vendeurs, leurs mandataires, les officiers publics ou ministériels ou les personnes habilitées procédant à une vente publique aux enchères ou, dans le cas d'un mandat de vente, le mandataire, ne peuvent apporter la preuve qu'ils ont porté les dispositions en cause à la connaissance d'un acquéreur ou, le cas échéant, d'un mandant, celui-ci peut, pendant un délai d'un an à compter de la conclusion de la vente ou le cas échéant, du mandat de vente, en demander la nullité. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à protéger les acquéreurs et les vendeurs ayant recours à un mandat de vente, en garantissant qu'ils aient connaissance des dispositions relatives à la répression des fraudes en matières d'oeuvres d'art, notamment le décret dit Marcus.

Il s'agit ainsi d'éviter que des acquéreurs ou vendeurs occasionnels (par exemple des personnes ayant hérité) ne se méprennent sur la valeur des biens qu'ils entendent acquérir ou céder. Les erreurs en la matière sont en effet encore trop fréquentes, s'agissant d'un domaine, le marché de l'art, où l'accès à l'information est particulièrement difficile au profane.

Cet amendement prévoit que dans un délai d'un an, l'acquéreur ou le mandant auquel n'auraient pas été présentées ces dispositions puissent en demander la nullité.

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