Déposé le 25 janvier 2011 par : M. Jean-Michel Clément, M. Balligand, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :
« 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les actions en responsabilité civile engagées contre les experts enoeuvres d'art et objets de collection, qu'ils exercent ou non leurs activités dans le cadre des ventes publiques, se prescrivent par dix ans à compter du jour de la vente ou, à défaut, du jour de la délivrance du certificat d'expertise. Mention de ce délai de prescription doit être rappelée dans la publicité prévue à l'article L. 321-11. ».
En vertu de l'article 2224 du Code Civil, les actions en responsabilité civile susceptibles d'être engagées contre l'expert qui exerce ses activités hors du cadre des ventes publiques, se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le demandeur a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant d'exercer cette action, c'est-à-dire, en l'occurrence, à compter du jour où il a, ou aurait dû avoir, connaissance de l'erreur d'expertise. (En vertu de l'article 2232 du même code, ce délai peut d'ailleurs atteindre jusqu'à 20 ans après la découverte de l'erreur, du fait d'un report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription.)
Or cette erreur peut n'être « connue » ou « découverte » que fort longtemps après l'expertise. Aussi, l'action en responsabilité contre l'expert peut-elle être valablement engagée de longues années après cette expertise.
A l'inverse, l'expert qui exerce ses activités dans le cadre des ventes publiques n'est quant à lui responsable que pendant les cinq années qui suivent le jour de la vente ou de la prisée, en vertu de l'actuel 3e alinéa de l'article L. 321-17 du Code de commerce.
L'expert exerçant ses activités hors du cadre des ventes publiques est ainsi défavorisé ;
Il n'est pas en mesure de souscrire un contrat d'assurance qui garantisse totalement sa responsabilité professionnelle, les compagnies refusant d'assurer leurs clients sans limitation de temps ;
Il est désavantagé par rapport aux experts des autres pays européens dont la responsabilité est généralement bien moindre.
Du point de vue de la protection du consommateur, qu'il soit acheteur ou vendeur, le délai de 5 ans, exceptionnel par rapport au droit commun de la garantie décennale des entreprises, est particulièrement pénalisant, dans la mesure où les transactions sur le marché de l'art interviennent le plus souvent après le délai actuel de 5 ans suivant l'achat, à l'occasion de décès, divorces, de remboursement de dettes, etc.
Ainsi, en pratique, les particuliers ne se trouvent que rarement en mesure de faire jouer la responsabilité de l'expert. Il en résulte une véritable lacune dans la défense des consommateurs, alors même que le renforcement des garanties accordées aux investisseurs doit être un moyen privilégié de dynamiser le marché de l'art dans notre pays.
Cet amendement propose ainsi de régler trois problèmes :
- du point de vue du droit de la concurrence, il unifie le régime de responsabilité des experts ; l'existence de deux régimes distincts suivant que l'activité est exercée ou non dans le cadre des ventes volontaires n'apparaît en effet justifiée par aucun motif d'intérêt général ;
- du point de vue de la sécurité juridique des experts, il propose un point de départ fixe à la prescription ;
- du point de vue des acheteurs et vendeurs, il retient un délai de prescription équilibré, qui sans pour autant peser lourdement sur l'activité des experts, est suffisamment long pour être effectivement utile aux personnes recourant aux services d'un expert.
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