Déposé le 10 janvier 2011 par : M. Decool, M. Myard, M. Jardé, M. Grall, Mme Barèges, M. Lazaro, M. Spagnou, M. Christian Ménard, M. Luca, M. Herbillon, M. Fasquelle, M. Mothron, M. Paternotte, Mme Marland-Militello, Mme Besse, Mme Marguerite Lamour.
Compléter l'alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Dans les autres cas, et tant qu'il exerce ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être détenu, sauf en cas de flagrant délit. La décision quant à sa mise en examen, incarcération, ou jugement, est du ressort de la Cour de justice de la République. »
Cet amendement vise à prévoir les cas de détention du Défenseur des droits, tant qu'il exerce ses fonctions.
Mise à part les cas de flagrant délit, il convient donc que la décision quant à sa mise en examen, incarcération, ou jugement, revienne à la Cour de justice de la République.
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