Sous-amendements associés : 37 (Adopté) 38 (Adopté)
Déposé le 27 novembre 2010 par : M. Huyghe.
L'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un d) ainsi rédigé :
« d) Les astreintes prévues par les articles L. 1331-29-1 du code de la santé publique et L. 123-3-1 et L. 511-2-1 du code de la construction et de l'habitation, lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté pris en application du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation n'ont pu être réalisés du fait de la défaillance dudit copropriétaire. Les astreintes sont alors fixées par lot. ».
L'article 10 de la loi de 1965 fixant le statut de la copropriété prévoit la participation des copropriétaires aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Par dérogation à ces dispositions, l'article 10-1 de la loi prévoit une liste de charges imputables au seul copropriétaire concerné.
Afin de lutter efficacement contre les marchands de sommeil qui font obstacle à l'exécution de travaux votés par l'assemblée générale des copropriétaires pour se conformer à un arrêté d'insalubrité ou de péril, il est proposé d'élargir cette liste en prévoyant la possibilité de faire peser les astreintes prévues par la PPL sur les seuls copropriétaires défaillants. La notion de défaillance des copropriétaires est, à cet égard, clairement définie par l'article 19 de la loi de 1965.
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