Déposé le 25 octobre 2010 par : M. Decool, M. Debré, M. Gérard, M. Remiller, M. Aly, M. Houssin, M. Reiss, M. Maurer, M. Cinieri, M. Paternotte, M. Spagnou, M. Luca, M. Lefranc, M. Villain, M. Michel Voisin, M. Cosyns, M. Wojciechowski, M. Bernier, Mme Marland-Militello, M. Christian Ménard, M. Gosselin, M. Lazaro, Mme Marguerite Lamour, M. Domergue, Mme Grosskost, M. Mothron.
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 244-3, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° À l'article L. 244-11, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 332-1, chaque occurrence du mot : « deux » est remplacée par le mot : « trois ».
II. - Les pertes de recettes pour les régimes sociaux sont compensées, à due concurrence, par une cotisation additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le but est encore ici celui de la simplification. Que peut comprendre le citoyen au milieu de ce dédale de prescriptions :
Prescription de la dette des cotisations
(CSS, art L 244-3 al 1)
Prescription de la dette des majorations de retard et pénalités
(CSS, art L 244-3 al 2 et 3)
Prescription de l'action en recouvrement
(CSS, art L 244-11)
Répétition de l'indû (CSS art L 332-1)
3 ans à compter de l'envoi de la mise en demeure
2 ans à compter du paiement des cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations ou à compter de la date de production des documents
5 ans à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la mise en demeure
2 ans
Le but ici est dons de ramener toutes les prescriptions à trois ans dans un souci de simplification.
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