Sous-amendements associés : 668 671
Déposé le 23 octobre 2010 par : M. Door, M. Préel.
L'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par un 21° ainsi rédigé :
« 21° Le cas échéant, la rémunération versée en contrepartie du respect d'engagements individualisés. Ces engagements peuvent porter sur la prescription, la participation à des actions de dépistage et de prévention, la prise en charge des patients atteints de pathologies chroniques, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, la participation à la permanence de soins, le contrôle médical, ainsi que toute action d'amélioration des pratiques, de formation et d'information des professionnels. La contrepartie financière est liée à l'atteinte des objectifs par le professionnel de santé. »
Cet amendement tend à permettre à la convention médicale de prévoir un dispositif de rémunération des médecins à la performance. Une telle rémunération, unanimement considérée comme nécessaire à la modernisation de l'offre de soins de premier recours, n'est aujourd'hui possible que sur la base de contrats souscrits individuellement par les médecins, les contrats d'amélioration des pratiques individuelles (CAPI).
Cet amendement vise ainsi à ce que les dispositions actuellement contenues dans les CAPI puissent être reprises dans la convention médicale, et donc négociées entre l'UNCAM et les syndicats reconnus représentatifs à l'issue des élections aux unions régionales des professions de santé (URPS).
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