Déposé le 23 octobre 2007 par : M. Door, MM. Préel, Jardé.
L'article L. 161-36-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « pharmaceutique », la fin du premier alinéa est supprimée.
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les informations de ce dossier utiles à la coordination des soins sont reportées dans le dossier médical personnel dans les conditions prévues à l'article L. 161-36-2 du présent code. »
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du conseil national de l'ordre des pharmaciens, fixe les conditions d'application du présent article. »
Inséré par la loi nº 2007-127 du 30 janvier 2007, l'article L. 161-36-4-2 du code de la sécurité sociale prévoit pour chaque bénéficiaire de l'assurance maladie, sous réserve de son consentement, la création d'un dossier pharmaceutique (DP) destiné à sécuriser la délivrance des médicaments, en luttant contre les risques d'iatrogénie médicamenteuse et de redondances de traitements, sources de dépenses évitables. Ce dossier alimentera le dossier médical personnel (DMP), auquel il fournira son volet relatif aux traitements médicamenteux du patient.
Toutefois, la mise au point des règles et des moyens techniques nécessaires pour le lancement du DMP se trouve actuellement retardée. Le dossier pharmaceutique, en revanche, organisé par l'Ordre national des pharmaciens et autorisé à titre expérimental par la CNIL depuis le 15 mai 2007 dans six départements, apparaît dès maintenant opérationnel.
Afin de ne pas retarder le supplément de sécurité qu'il apportera aux patients, il convient dès lors de permettre sa mise enoeuvre au niveau national sur la base d'un décret spécifique, sans préjudice de son rôle d'alimentation du DMP, qui sera effectif dès que le DMP sera en mesure de fonctionner, et qu'il faut prévoir en conséquence dès à présent.
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