Déposé le 23 octobre 2007 par : M. Door, MM. Préel, Jardé.
Après l'alinéa 7 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Les mots : « de la présente section », sont remplacés par les mots : « des articles L. 161-36-1 à L. 161-36-3 ».
L'article L. 161-36-4-2 a prévu, pour chaque bénéficiaire de l'assurance maladie et sous réserve de la création d'un dossier pharmaceutique (DP) destiné à sécuriser la délivrance des médicaments, en luttant contre les risques d'iatrogénie médicamenteuse et de redondance de traitements, sources de dépenses évitables. Ce dossier alimentera le dossier médical personnel (DMP), auquel il fournira son volet relatif aux traitements médicamenteux du patient.
Toutefois, la mise au point des règles et des moyens techniques nécessaires pour le lancement du DMP se trouve actuellement retardée. En revanche, le dossier pharmaceutique organisé par l'Ordre national des pharmaciens et autorisé à titre expérimental par la CNIL depuis le 15 mai 2007 dans six départements, apparaît dès maintenant opérationnel.
Afin de ne pas retarder le supplément de sécurité qu'il apportera aux patients, il convient dès lors de permettre sa mise enoeuvre au niveau national sur la base d'un décret spécifique, sans préjudice de son rôle d'alimentation du DMP, qui sera effectif dès que le DMP sera en mesure de fonctionner, et qu'il faut prévoir en conséquence dès à présent.
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