Sous-amendements associés : 684
Déposé le 24 octobre 2007 par : M. Door.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Rédiger ainsi l'alinéa 36 de cet article :
« À la suite d'un regroupement dans la même commune ou dans des communes limitrophes, les licences libérées doivent être prises en compte au sein de la commune où s'effectue le regroupement pour appliquer les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 5125-11. Le représentant de l'État dans le département peut, après avis des syndicats représentatifs de la profession et du conseil compétent de l'Ordre des pharmaciens, mettre fin à cette prise en compte à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la délivrance de l'autorisation de regroupement si les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 5125-3 ne sont plus remplies. »
Le présent amendement clarifie la rédaction de l'alinéa complétant l'article L. 5125-15 du code de la santé publique. Cet alinéa interdit d'utiliser pendant dix ans les licences et effectifs de population attachés au officines ayant fait l'objet d'un regroupement pour procéder à une ouverture d'officine dans les communes où étaient installées les officines disparues à la suite du regroupement.
Le présent amendement apporte les précisions suivantes par rapport au dispositif proposé par le gouvernement :
- les licences qui sont gelées et les effectifs de population qui sont attachés à ces licences sont pris en compte au titre de la commune où s'effectue le regroupement d'officines ;
- l'interdiction d'usage des licences des officines disparues à la suite d'un regroupement ne s'applique qu'aux regroupements opérés au sein d'une même commune ou dans des communes limitrophes. Au-delà de ce périmètre, les problèmes de concurrence se posent avec une moindre acuité ; il n'y a donc pas lieu d'appliquer le dispositif de protection des regroupements ;
- alors que le projet de loi prévoit que le gel cesse au bout de dix années, l'amendement prévoit qu'il appartient au préfet de mettre fin à ce gel : tant qu'un arrêté préfectoral n'a pas été pris, le gel perdure ;
- le préfet ne peut mettre fin au gel qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans. La commission, à l'initiative du rapporteur, avait adopté un amendement ramenant de dix ans à cinq ans la période de gel des licences. Cette durée est suffisante pour conforter les officines issues d'un regroupement et permet de satisfaire à un besoin éventuel de création transfert ou de création d'officine dans une commune connaissant une forte croissance démographique ;
- le préfet ne peut mettre fin au gel que si l'approvisionnement en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine des officines ayant disparu du fait du regroupement se révèle compromis ou s'il ne peut plus être répondu de manière optimale aux besoins en médicaments de cette population.
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