Déposé le 24 octobre 2007 par : M. Tian.
Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, après le mot : « prestation », sont insérés les mots : « y compris la valeur des lettres-clés, les tarifs des actes et prestations ou les montants unitaires de toute forme d'honoraires, rémunérations et frais accessoires, ».
L'UNOCAM est consultée sur les propositions de décision de l'UNCAM d'inscrire de nouveaux actes ou de nouvelles prestations sur les listes ouvrant droit à un remboursement par l'assurance maladie (cf. L 162-1-7 CSS, 3éme alinéa).
Or, l'interprétation faite par l'UNCAM de cette compétence consultative dénie à l'UNOCAM de pouvoir se prononcer sur la valeur des lettres-clés et sur les tarifs des actes et prestations.
L'exposé des motifs de l'article de la loi du 13 août 2004 créant l'UNOCAM relevait que « l'absence de coordination entre l'assurance de base et les assurances complémentaires conduit souvent à des incohérences dans la gestion de notre système de soins. »
Il est donc proposé que l'UNOCAM puisse rendre un avis sur les valeurs et tarifs des actes, données qui concernent directement les organismes complémentaires. Ils renforceront l'expertise médico-économique partagée sur les biens et soins remboursables, et pourront poser les bases d'une gestion du risque coordonnée entre assurance maladie obligatoire et complémentaire.
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