Déposé le 25 octobre 2007 par : M. Jean-Marie Le Guen, Mme Marisol Touraine, Mme Lemorton, M. Issindou, Mme Génisson, M. Bapt, Mme Hoffman-Rispal, Mme Delaunay, Mme Fourneyron, M. Christian Paul,M. Sirugue, M. Mallot, M. Nauche, M. Jean-Louis Touraine, M. Renucci, M. Rogemont, Mme Bouillé, Mme Pinville, M. Bacquet, Mme Faure, Mme Coutelle, Mme Iborra, M. Roy, Mme Orliac, M. Juanico, Mme Got, M. Michel Ménard, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Terrasse, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, après le mot : « prestation », sont insérés les mots : « y compris la valeur des lettres-clés, les tarifs des actes et prestations ou les montants unitaires de toute forme d'honoraires, rémunérations et frais accessoires, ».
Cet amendement vise à donner à l'UNOCAM la possibilité de se prononcer sur la valeur des lettres-clés et sur les tarifs des actes et prestations.
En effet, L'UNOCAM est consultée sur les propositions de décision de l'UNCAM d'inscrire de nouveaux actes ou de nouvelles prestations sur les listes ouvrant droit à un remboursement par l'assurance maladie (3e alinéa de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale).
Or, l'interprétation faite par l'UNCAM de cette compétence consultative dénie à l'UNOCAM de pouvoir L'exposé des motifs de l'article de la loi du 13 août 2004 créant l'UNOCAM précisait que « l'absence de coordination entre l'assurance de base et les assurances complémentaires conduit souvent à des incohérences dans la gestion de notre système de soins. »
Lors de la présentation du rapport annuel de la Cour des comptes, le Premier Président s'est étonné de la faible association des organismes d'assurance maladie complémentaires aux décisions de l'assurance maladie obligatoire.
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