Déposé le 22 octobre 2007 par : M. Door, M. Préel.
Dans la première phrase de l'alinéa 3 de cet article, après la référence :
« L. 114-4-1, »,
insérer les mots :
« et dès lors qu'il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l'évolution de celui des sous-objectifs mentionnés au 3° du D du I de l'article L. O. 111-3 comprenant les dépenses de soins de ville, »,
Cet amendement prévoit que l'entrée en vigueur d'une mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation tarifaire ne pourra être suspendue si le risque sérieux de dépassement de l'ONDAM n'est pas dû à l'évolution des dépenses de soins de ville.
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