Déposé le 23 octobre 2007 par : MM. Préel, Leteurtre, Jardé.
Rédiger ainsi l'alinéa 36 de cet article :
« A la suite d'un regroupement, dans la même commune ou dans une commune limitrophe, les licences des officines regroupées comptent dans le nombre des licences de la commune d'implantation pour l'application de l'article L. 5125-11. ».
Il convient en effet de préciser que cette disposition est applicable dans la commune de regroupement des officines, c'est-à-dire dans celle du nouveau lieu d'implantation et uniquement dans le cadre du même bassin de population.
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