Déposé le 23 octobre 2007 par : MM. Préel, Leteurtre, Jardé.
Dans l'alinéa 7 de cet article, substituer aux mots :
« des investissements immobiliers dans les établissements relevant des 2°, 3° et 4° de l'article L. 342-1 du présent code et les établissements habilités à l'aide sociale pour la totalité de leurs places »,
les mots :
« ces investissements immobiliers dans les établissements ».
Cet article prévoit d'affecter les réserves de la C.N.S.A., issues des excédents des années précédentes, à des travaux de modernisation et de mise aux normes, ainsi qu'à la création de lits et places d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Considérant qu'un tel objectif se traduit par le développement de lieux adaptés à la perte d'autonomie des personnes accueillies, il apparaît plus pertinent d'en faire le principal critère d'attribution des aides, et non de ne la fonder que sur une approche discriminante selon le statut de l'établissement.
Ainsi, le présent amendement vise-t-il à remettre la personne prise en charge au centre du dispositif, en conditionnant l'utilisation de ces réserves de la C.N.S.A. à une amélioration de la compensation de leur perte d'autonomie.
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