Déposé le 22 octobre 2007 par : MM.Leteurtre, Préel, Jardé.
Au début de l'alinéa 11 de cet article, insérer les mots :
« A l'exception des personnes morales publiques et privées gérant des établissements et services dispensant des soins de longue durée visés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, ».
Les dispositions de l'article 45 du PLFSS 2008 sont en contradiction avec celles votées à l'article 46 de la LFSS 2007 qui prévoient que les soins de longue durée sont redéfinis progressivement sur la période 2008-2010. Il n'est donc pas possible d'appliquer à des établissements gérant des unités de soins de longue durée, qualifiés de « retardataires » par l'article 45 s'ils n'ont pas conclu leur convention avant le 31 décembre 2007, les dispositions de tarification d'autorité et de gel des ressources prévues par cet article pour les maisons de retraite qui n'ont pas satisfait à cette échéance, sans pour autant considérer que ces mêmes dispositions soient véritablement adaptées et justifiées pour les maisons de retraite. En effet, les retards dans la conclusion de conventions tripartites engagent, comme l'indique l'adjectif « tripartite » trois responsabilités et non une seule (Etablissement, Services déconcentrés de l'Etat, Conseils Généraux).
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