Déposé le 23 octobre 2007 par : M. Michel Bouvard, M. Ferry, M. Morel-A-l'Huissier, M. Spagnou.
I. - Le dernier alinéa du II de l'article 63 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est ainsi modifié :
1° Les mots : « Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée » sont supprimés.
2° Il est complété par les mots : « , et un lien de subordination entre lesdites personnes et la collectivité employeur ne saurait être opposé pour justifier l'assujettissement à ces cotisations pour la même période ».
II. Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 63 de la loi relative au développement des territoires ruraux avait été introduit à l'Assemblée par voie d'amendement, pour éviter que les particuliers assurant des prestations de transport scolaire ou de transport à la demande sur la base d'une convention passée avec les départements ne voient leur relation avec l'autorité organisatrice requalifiée en contrat de travail. De plus en plus de jugements procédaient en effet à une requalification des conventions, imposant aux conseils généraux le paiement de cotisations sociales patronales.
Si l'amendement de l'époque a réglé le problème pour les conventions passées après le 1er janvier 2005, les plus anciennes ont donné et pour certaines donnent encore lieu à des contentieux avec l'URSSAF, la rédaction du II relatif aux rémunérations versées avant cette date n'ayant pas été assez précise.
Le but de cet amendement est donc d'y remédier, en excluant le principal moyen utilisé.
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