Sous-amendements associés : 675
Déposé le 23 octobre 2007 par : M. Door, M. Jardé, M. Préel.
Après l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale est inséré un article L. 434-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 434-2-1 - Pour l'attribution de la rente, le taux médical d'incapacité visé à l'article L. 434-1 est fixé par le médecin-conseil qui le transmet à l'organisme de prise en charge accompagné de son rapport. »
Dans le cadre des recours devant les tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) prévus à l'article L. 143-1 du CSS, l'article R 143-8 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse est tenue de transmettre au TCI les documents médicaux concernant l'affaire avec copie au requérant, ou le cas échant au médecin qu'il a désigné.
Le taux d'incapacité permanente (IP) notifié par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) suite à un accident de travail peut être contesté non seulement par l'assuré social mais également par l'employeur dans la mesure où ce taux détermine le montant de la rente allouée au salarié et va avoir une conséquence financière directe sur son propre taux de cotisation « accidents du travail et maladie professionnelle » (le taux d'IP dépend de la décision finale de la caisse qui peut prendre en compte d'autres éléments non codifiés).
Or si la caisse détient certains documents médicaux en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi (certificat initial et certificat de consolidation qui sont transmis par le médecin de l'assuré à la CPAM en vertu de l'article L. 441-6 du CSS), il n'en est pas de même du rapport d'incapacité permanente (IP) établi par le service du contrôle médical et qui n'est pas transmis à la caisse.
Le service du contrôle médical qui établit ce rapport après examen de l'assuré ne peut, sans dérogation légale au secret médical prévue par les textes, le transmettre aux services administratifs des caisses sous peine d'enfreindre les dispositions relatives au secret médical définies à l'article 104 du code de déontologie des médecins et celles prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Les caisses sont donc dans l'impossibilité de transmettre le rapport d'IP aux TCI qui dans certains dossiers déclarent inopposable à l'employeur la décision fixant le taux d'IP de l'assuré en raison du défaut de communication du rapport d'IP et du non respect du principe du contradictoire. Ce principe implique qu'une partie à une instance juridictionnelle soit en mesure de prendre connaissance de toutes pièces relatives au litige afin de lui assurer un procès équitable.
Ces décisions d'inopposabilité ont pour effet de mutualiser sur la communauté des employeurs un coût qui devrait être imputable à un seul, celui responsable de l'accident du travail et de modifier à la baisse de façon rétroactive le taux de cotisation de l'employeur concerné. De ce fait les décisions d'inopposabilité ont également pour effet d'obliger la branche AT/MP à rembourser à l'employeur les cotisations liées à l'imputation à son compte de l'incapacité et à lui payer des intérêts moratoires au taux légal.
Devant cette impossibilité de transmission par les caisses, certains TCI demandent par ailleurs au service du contrôle médical la transmission du rapport d'évaluation des séquelles par ordonnance d'injonction sous peine d'astreintes financières.
Le service du contrôle médical ne peut toutefois transmettre ce document couvert par le secret médical et interjette appel de l'ordonnance de communication de pièces du TCI auprès de la Cour nationale d'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
L'objectif de la modification législative est donc de permettre la communication du rapport d'IP à la caisse, laquelle pourra le transmettre au TCI au titre des pièces médicales qu'elle détient.
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