Déposé le 4 octobre 2010 par : M. Lamblin.
Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« I bis. - Les dispositions du I. sont applicables à tout campement illicite précaire, fixe ou mobile, érigé depuis plus de six mois. ».
L'objet de cet amendement consiste à donner aux pouvoirs publics les moyens de mettre un terme à tout campement illicite et précaire mettant en cause la sécurité et la salubrité publique et implanté depuis plus de 6 mois. En retenant ce critère de délai, il s'agit d'exclure du dispositif les personnes sans domicile ni résidence fixe circulant en France, telles que définies par l'article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969.
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