Déposé le 23 novembre 2010 par : M. Martin-Lalande.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. - Chaque année à compter de la promulgation de la présente loi, l'autorité administrative en charge de la notification des adresses électroniques des services de communication au public en ligne qui contreviennent aux dispositions de la lutte contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs présentant un caractère manifestement pornographique, présente au Parlement un rapport rendant compte de son activité. »
Le présent amendement a pour objet d'instaurer un contrôle parlementaire de l'activité de l'autorité administrative en charge de la notification des adresses électroniques des services de communication au public en ligne qui contreviennent aux dispositions de la lutte contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs présentant un caractère manifestement pornographique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.