Déposé le 23 novembre 2010 par : Mme Barèges, Mme de La Raudière, M. Remiller, M. Vitel, M. Ferrand, M. Decool, M. Vannson.
Supprimer cet article.
Cet article, en visant à encadrer la revente de billets sur Internet au nom de la protection de l'ordre public et des droits des consommateurs, soulève de nombreuses difficultés de droit comme de fond.
En droit, une telle disposition est de nature à générer des contentieux juridiques au plan national au nom de la rupture de l'égalité entre Internet et les autres moyens de revente de billets, et au plan international en raison de la non-consultation préalable obligatoire de la Commission européenne d'un texte relatif à la société de l'information, en vertu de la Directive 98/34/CE. Sans présumer également des risques de contradiction interne avec la loi du 27 juin 1919 portant répression du trafic des billets, qui encadre d'ores et déjà certains cas.
Sur le fond, les dispositions de l'article sont in fine de nature à aboutir à l'exact effet inverse à celui recherché, notamment :
- En matière d'ordre public en poussant des revendeurs ou des acheteurs de bonne foi vers un marché noir redynamisé dans les rues et aux abords des lieux de spectacle.
- En matière de droit des consommateurs en privant le consommateur de la transparence sur les prix du marché secondaire ainsi que des mécanismes d'assistance et de protection mis en place par les sites Internet en faveur de leur clientèle.
Enfin, ces dispositions paraissent particulièrement prématurées, au moment où le ministère de la culture et de la communication s'apprête à lancer sur ce sujet une concertation avec l'ensemble des intervenants (producteurs, diffuseurs, opérateurs de commerce électronique...), afin de proposer des mesures adaptées et globales.
Pour ces raisons, il est proposé de supprimer l'article 24 (octies A)
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