Déposé le 2 octobre 2010 par : M. Suguenot, M. Luca.
À l'alinéa 62, substituer aux mots :
« sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er à une entreprise employant des personnes dépourvues »,
les mots :
« contracter pour l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er avec une entreprise employant une personne dépourvue ».
Aujourd'hui l'existence de sociétés de sécurité employant du personnel de façon irrégulière est facilitée par certains donneurs d'ordre qui acceptent de commander des prestations dans des conditions qui ne permettent pas de remplir leurs obligations dans des conditions normales.
Certes, ces donneurs d'ordre encourent déjà de lourdes sanctions au titre du droit commun du travail avec une obligation de vérification de la situation de son prestataire au regard du droit social et de la sécurité sociale (articles L. 8222-1 et s. et D. 8222-5 et s. du code du travail ainsi que plus récemment la solidarité mise en place par l'article L. 243-7-3 nouveau du code de la sécurité sociale) et au titre de la réglementation spécifique à la sécurité privée (article 14 de la loi du 12 juillet 1983).
Pour autant, ces obligations sont encore trop peu appliquées malgré les efforts de la jurisprudence pour les rendre plus effectives. En pratique, souvent, les donneurs d'ordre se contentent de contrôles purement formels sans véritables vérifications, en se bornant à recevoir des sous-traitants de simples attestations sur l'honneur, des documents incomplets, périmés ou falsifiés ou qui ne concernent qu'une partie de leurs salariés, les autres étant employés de façon irrégulière.
Or, le secteur de la sécurité privé est un secteur dans lequel on estime que le recours à des travailleurs en situation irrégulière est parmi les plus élevés, ce qui justifie de prendre des mesures spécifique à ce secteur en s'appuyant sur la mise en place récente de la carte professionnelle.
Il convient donc, pour rendre rapidement ce secteur exemplaire, de renforcer la responsabilité des donneurs d'ordre en prévoyant clairement que les sanctions pénales prévues par la LOPPSI en cas de sous-traitance à des sociétés dont le personnel est dépourvu de carte professionnelle sont également applicables aux donneurs d'ordre.
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