Déposé le 6 octobre 2010 par : M. Ciotti.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. - Le code électoral est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 71 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La liste des procurations est établie par la commission administrative mentionnée à l'article L. 17 et rendue publique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Les demandes de procuration sont déposées au plus tard le troisième jour précédant l'élection auprès du maire ou des agents municipaux habilités par le juge d'instance à cet effet dans les conditions définies par décret en Conseil d'État. » ;
« 2° Après l'article L. 78, il est inséré un article L. 79 ainsi rédigé :
« Art. L. 79. - Les décisions de la commission administrative mentionnée à l'article L. 17 prises sur le fondement de l'article L. 71 peuvent être contestées par les électeurs à l'appui d'une protestation dirigée contre les résultats de l'élection devant le juge de l'élection. Le même droit appartient au représentant de l'État. »
« II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2011. »
L'établissement des procurations par les officiers de police judiciaire mobilise massivement policiers et gendarmes au moment des échéances électorales, au détriment de leurs missions de lutte contre l'insécurité.
Le présent amendement vise à transférer aux commissions chargées de la révision des listes électorales, la responsabilité de l'établissement des procurations.
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