Déposé le 25 novembre 2010 par : M. Hamel.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. - L'article 18 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les militaires de la gendarmerie nationale affectés à un groupement de gendarmerie départementale intervenant dans les départements limitrophes du département où ils exercent habituellement leurs fonctions peuvent, par habilitation du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils sont appelés à intervenir, recevoir les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire sur tout ou partie du ressort du tribunal de grande instance de ce département. ».
Cet amendement permet de compléter l'article 18 du Code de procédure pénale en donnant la possibilité à un procureur général d'habiliter sur une partie au moins du ressort d'un tribunal de grande instance limitrophe relevant de sa compétence certains militaires d'un département extérieur, régulièrement appelés à exercer une mission de surveillance ou d'intervention dans une zone proche de leur département d'origine.
Ainsi, les militaires concernés pourraient prendre les premières mesures d'ordre judiciaire qui s'imposent en attendant que l'unité territorialement compétente intervienne, par exemple : rédaction d'un procès verbal d'interpellation en cas de crime ou délit flagrant, premières constatations sur un accident corporel de la circulation, procès verbal de constatations lors de l'arrivée en premier sur tout événement.
Les actes d'ordre judiciaire que pourraient effectuer les militaires de la gendarmerie dans ce cadre se feraient bien entendu sous la direction et le contrôle du procureur et du procureur général territorialement compétent, et non sous la direction et le contrôle du procureur et du procureur général de leur département d'origine. De la sorte, cette disposition ne remettrait pas en cause la compétence et les attributions respectives des magistrats concernés.
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