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Amendement N° 816C rectifié (Retiré)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 projet de loi de finances pour 2011

Sous-amendements associés : 817C

Déposé le 17 novembre 2010 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Substituer aux alinéas 2 à 11 les vingt-et-un alinéas suivants :

« Art. L. 3335-2. I. - À compter de 2011, il est créé un fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application de l'article 1594 A du code général des impôts.
« Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues aux II et III. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les dispositions du V.
« II. - Sont contributeurs au premier prélèvement les départements dont le montant par habitant des droits perçus l'année précédente est supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l'ensemble des départements cette même année.
« La fraction du montant par habitant excédant 0,75 fois le montant moyen par habitant de l'ensemble des départements fait l'objet d'un prélèvement en fonction de taux progressifs. Le prélèvement est ainsi calculé :
« - tous les départements contributeurs sont prélevés d'un montant égal à 10 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département ;
« - pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à 1 fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, un prélèvement additionnel égal à 12 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé ;
« - pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à deux fois le montant par habitant des droits de l'ensemble des départements, un second prélèvement additionnel égal à 15 % de la différence entre le montant par habitant des droits du département et deux fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé.
« III. - Un second prélèvement est calculé selon les modalités suivantes :
« 1° Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la différence entre :
« a) La somme des droits mentionnés au I perçus par un département au cours de l'année précédente ;
« b) Et la moyenne des sommes de ces mêmes droits perçus au titre des trois années précédant celle mentionnée au a.
« Pour le calcul de cette différence à compter de 2012, la moyenne mentionnée au b) est déterminée en ajoutant aux droits perçus au titre des années 2008 à 2010 les montants mentionnés au cinquième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
« 2° Le département fait l'objet d'un second prélèvement lorsqu'il répond, au titre d'une année, aux deux conditions suivantes :
« a) La différence mentionnée au 1° du présent III est supérieure à la moyenne mentionnée au b du 1° multipliée par deux fois le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac ;
« b) Le montant par habitant des droits mentionnés au I perçus par le département l'année précédente est supérieur à 0,75 fois la moyenne nationale du montant par habitant de ces mêmes droits perçus par l'ensemble des départements cette même année.
« Ce prélèvement est égal à la moitié de l'excédent constaté au a du présent 2°.
« IV. - Les prélèvements définis aux II et au III sont effectués sur les douzièmes prévus par l'article L. 3332-1-1. Le montant prélevé au titre de chacun des deux prélèvements calculés au II et au III ne peut excéder, pour un département contributeur, 5 % des droits perçus au titre de l'année précédente.
« V. - Les ressources du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 3334-6, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements.
« Les ressources du fonds sont réparties :
« 1° Pour 50 % au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;
« 2° Pour 50 % au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département multiplié par la population du département. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à modifier l'article 61 portant révision du mécanisme du fonds départemental de péréquation des droits de mutation à titre onéreux lui-même institué par la loi de finances pour 2010.

La modification porte à la fois sur le prélèvement au profit du fonds, avec l'instauration d'un double prélèvement plafonné, et la redistribution des ressources au titre du fonds, avec la création de deux enveloppes reposant sur des critères distincts de répartition des attributions.

S'agissant du prélèvement, le dispositif est modifié dans le sens d'un double prélèvement sur « stock » et sur « flux ». L'objectif de cette modification est double :

- assurer la stabilité minimale des ressources du fonds au cas où le prélèvement sur flux génèrerait un très faible niveau de recettes ;

- garantir une certaine équité en faisant contribuer des départements dont le montant des DMTO par habitant est élevé sans pour autant que la progression de leur DMTO les conduise à contribuer au prélèvement sur « flux ».

Le premier prélèvement s'applique par conséquent aux départements dont le montant des DMTO par habitant est supérieur à 0,75 fois le montant moyen des DMTO par habitant, selon un système de tranches progressives s'apparentant aux prélèvements au titre de l'impôt sur le revenu.

Le second prélèvement pèse quant à lui sur les départements dont les DMTO par habitant sont supérieurs à 0,75 fois la moyenne. La somme prélevée est égale à la moitié de la différence entre, d'une part les DMTO de l'année N et d'autre part, une référence sur cinq ans elle-même augmentée de deux fois l'inflation.

Chacun des deux prélèvements est plafonné à 5% du montant des DMTO par habitant.

S'agissant de la répartition, le mécanisme de péréquation des DMTO adopté en loi de finances pour 2010 prévoyait de répartir le produit du fonds au prorata de l'écart du potentiel financier par habitant avec le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des départements.

L'article 61 a enrichi ces modalités de reversement en y intégrant le facteur population afin tenir compte des charges réelles pesant sur le département.

L'amendement proposé ici vise à répartir la moitié des ressources du fonds selon le potentiel financier par habitant et l'autre moitié des ressources selon le potentiel financier par habitant et la population dans un souci de justice et d'équilibre entre les départements urbains et ruraux.

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