Déposé le 12 novembre 2010 par : M. Chanteguet, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I. de l'article 1522 est ainsi rédigé :
« I. - a) Jusqu'au 5 août 2014, la taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, définie par l'article 1388. La base d'imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les employés civils ou militaires visés à l'article 1523 est égale à leur valeur locative déterminée dans les conditions prévues à l'article 1494 et diminuée de 50 %.
« b) Au plus tard le 5 août 2014, la taxe comprend deux parts :
« - une part fixe, établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, défini par l'article 1388. La base d'imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les employés civils ou militaires visés à l'article 1523 est égale à leur valeur locative déterminée dans les conditions prévues à l'article 1494 et diminuée de 50 %;
« - une part variable, calculée en fonction du service rendu et du coût. Le montant de cette part variable devra prendre en compte la nature et le poids et/ou le volume et/ou le nombre d'enlèvement des déchets.
« Cette part peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une part globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids.
« La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l'usager du service public et procède à la répartition de la part variable entre les foyers. » ;
2° Au quatrième alinéa de l'article 1609 quater, à la première phrase du dernier alinéa du I de l'article 1609 quinquies C, au 1. du III de l'article 1636 B sexies, après le mot : « taux », sont insérés les mots : « et le montant de la part variable » ;
3° Au premier alinéa de l'article 1639 A, après le mot : « produits », sont insérés les mots « soit au montant de la part variable de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ».
II. - Un décret détermine les conditions de refacturation transparente et régulière de la taxe par le propriétaire à l'usager.
III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à établir les modalités concrètes de généralisation de la tarification incitative issue de l'article 46 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise enoeuvre du Grenelle de l'environnement.
Cet article impose en effet aux collectivités d'intégrer dans un délai de cinq ans, dans la TEOM ou la REOM, une part incitative « devant prendre en compte la nature et le poids et/ou le volume et/ou le nombre d'enlèvement des déchets ».
Or la rédaction actuelle des articles du code général des impôts relatifs à l'établissement de la TEOM ne comporte pas les précisions opérationnelles pour mettre enoeuvre la tarification incitative.
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