Déposé le 19 octobre 2010 par : M. Carcenac, M. Emmanuelli, M. Bartolone, M. Derosier, M. Terrasse, M. Hollande, Mme Pérol-Dumont, M. Montebourg, M. Philippe Martin, M. Vallini, M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
I. - Après l'article L. 232-11 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3 :
« Dispositions communes à l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile et en établissement »
« Art. L. 232-11-1. - À compter de 2010, les charges résultant, pour les départements, des prestations versées au titre des articles L. 232-3 et L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles sont compensées sur la base des dépenses constatées aux derniers comptes administratifs connus des départements dans les conditions fixées au II et III
« La compensation versée en application de l'article L. 232-3 précité est calculée hors le montant actualisé versé en 2001 au titre de la prestation spécifique de dépendance, créée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance.
« Les compensations versées au titre des deux alinéas précédents sont ajustées par département, après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges, dans les conditions prévues au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales.
« Dans l'attente du calcul de ces compensations définitives au titre d'une année considérée, l'État assure mensuellement, à chaque département, le versement d'une somme calculée sur la base de la compensation complémentaire déterminée au titre de l'exercice précédent dans les conditions fixées au II. »
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement modifie le code de l'action sociale et des familles (CASF) en créant au sein de la section I du chapitre II du titre III du livre I une sous-section 3 intitulée : « Dispositions communes à l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile et en établissement », constituée d'un article L. 232-11-1. La modification envisagée du CASF vise notamment à prévoir, qu'à compter de 2010, les charges résultant pour les départements des prestations versées au titre de l'APA à domicile et en établissement sont compensées sur la base des dépenses constatées aux derniers comptes administratifs des conseils généraux.
Ces compensations seront ajustées par département, après avis de la CCEC, dans les conditions prévues au II de l'article 119 de la loi du 13 août 2004 précitée.
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