Déposé le 18 octobre 2010 par : M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin.
I. - Le dernier alinéa du a de l'article 279 du code général des impôts est supprimé.
II. - Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont soumis au paiement de la taxe sur les salaires au titre de l'article 231 du code général des impôts.
III. - La perte de recette pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Présentée comme favorable aux lieux de vie et d'accueil, la décision de soumettre ces structures à la TVA à un taux réduit concernant leurs prestation de logement et de nourriture conduit en réalité à pénaliser ces structures.
D'une part car leurs « clients » sont en réalité les collectivités locales qui acceptent difficilement la renégociation des tarifs d'accueil.
D'autre part, concernant des structures de faible taille, car cette décision les prive notamment du bénéfice des exonérations et abattement prévus au titre de la taxe sur les salaires.
Considérant que la soumission à la TVA ne s'impose pas compte tenu de l'absence d'un marché concurrentiel dans leur activité d'accueil d'un public en difficulté, il est proposé d'affirmer que ces structures relèvent bien de la taxe sur les salaires.
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