Déposé le 22 octobre 2010 par : M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
A la première phrase du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, les mots : « l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de », sont supprimés.
Comme le souligne le récent rapport du CPO sur les niches fiscales et sociales des entreprises, le régime de report des déficits ouvert en France est l'un des plus favorables parmi les pays comparables. Comme le note le CPO, « si la plupart des pays européens admettent le report en avant de façon illimitée, la France est en revanche le seul pays à admettre le report en arrière sur trois ans. Le report en arrière sur un an existe dans d'autres pays comme le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Allemagne ou les Pays-Bas ».
Il souligne également que les travaux préparatoires de l'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) au sein de l'Union européenne envisageaient le report en avant sans limite de temps et l'absence de report sur les exercices antérieurs.
Il s'agit donc par cet amendement de limiter la portée du bénéfice de ce dispositif en ne permettant l'imputation en arrière des déficits qu'au titre du dernier exercice.
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