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Amendement N° 545A 2ème rectif. (Rejeté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 projet de loi de finances pour 2011

( amendement identique : 617A )

Déposé le 22 octobre 2010 par : M. Carcenac, M. Emmanuelli, M. Bartolone, M. Derosier, M. Terrasse, M. Hollande, Mme Pérol-Dumont, M. Montebourg, M. Philippe Martin, M. Vallini, M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. - La section 3 bis du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Fonds exceptionnel de péréquation de la compensation des allocations individuelles de solidarité départementales
« Art. L. 3334-16-2. - Il est institué, au profit des départements, un fonds exceptionnel de péréquation de la compensation des allocations individuelles de solidarité départementales sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'État et dont bénéficient les départements. Il est doté en 2011, 2012 et 2013 de 1,5 milliard d'euros par an.
« Les allocations individuelles de solidarité départementales sont issues, d'une part, du transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et, le cas échéant, de l'extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et, d'autre part, des créations de compétences résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.
« Ce fonds est constitué de deux parts :
« - Une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 60 % du montant total du fonds en 2011, à 50 % en 2012 et 40 % en 2013 ;
« - Une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 40 % du montant total du fonds en 2011, à 50 % en 2012 et 60 % en 2013.
« 1° Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre les dépenses du département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle les versements sont opérés et la somme du droit à compensation et des concours financiers perçus par ce département au titre des allocations susvisées, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.
« En 2011, pour les départements d'outre-mer, pour Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que pour les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, la répartition des crédits est fixée dans les conditions prévues au 1° du II du présent article. Le calcul des dépenses constatées, du droit à compensation et des concours financiers est établi en prenant en compte les allocations individuelles de solidarité départementales issues, d'une part, du transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée et, d'autre part, des créations de compétences résultant de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 précitée et de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée.
« 2° Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent 2°, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que pour les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
« À compter de 2012, cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, de bénéficiaires du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du même code, de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap et le nombre cumulé au niveau national de bénéficiaires de ces mêmes prestations, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Elle est répartie entre les départements d'outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lorsqu'un écart positif est constaté entre les dépenses de ce département ou de cette collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle les versements sont opérés et la somme du droit à la compensation et des concours financiers perçus par ce département ou cette collectivité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.
« En 2011, pour les départements d'outre-mer, pour Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que pour les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, la répartition de la quote-part est fixée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le calcul des dépenses constatées, du droit à compensation et des concours financiers perçus par le département ou la collectivité est établi en prenant en compte les allocations individuelles de solidarité départementales issues, d'une part, du transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée et, d'autre part, des créations de compétences résultant de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 précitée et de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée.
« Le solde de la seconde part est réparti en deux dotations en fonction du caractère urbain ou rural du département.
« La répartition entre ces deux dotations est déterminée chaque année au prorata de la population cumulée des départements urbains éligibles et des départements ruraux éligibles. La population retenue est celle visée à l'article L. 3334-2.
« Sont considérés comme départements urbains, les départements dont la densité de population est supérieure à 100 habitants par kilomètre carré et dont le taux d'urbanisation est supérieur à 65 %. Le taux d'urbanisation de référence est le dernier publié à l'occasion du recensement de la population, tel que prévu au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1.
« Seuls les départements urbains dont le potentiel financier par habitant est inférieur ou égal à 1,5 fois le potentiel financier moyen par habitant des départements urbains bénéficient d'une dotation.
« Il est calculé pour chaque département urbain éligible un indice synthétique de ressources et de charges des départements éligibles correspondant :
« a) À 40 % du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements urbains et le potentiel financier par habitant du département, tel que défini à l'article L. 3334-6 ;
« b) À 10 % du rapport entre la proportion totale des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains ;
« c) À 10 % du rapport entre la proportion totale des bénéficiaires du revenu de solidarité active dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2 ;
« d) À 10 % du rapport entre la proportion totale des bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2 ;
« e) À 30 % du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements urbains et le revenu par habitant du département, calculé en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable.
« Les départements urbains sont classés en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique. L'attribution revenant à chaque département urbain éligible est déterminée en fonction de sa population et de son indice synthétique.
« Sont considérés comme départements ruraux, les départements ne répondant pas aux conditions démographiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1.
« Ne peuvent être éligibles les départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur au double du potentiel financier moyen par habitant des départements déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 3334-6-1.
« La dotation revenant aux départements ruraux éligibles est répartie de la manière suivante :
« a) Pour 30 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le potentiel financier superficiaire moyen des départements ruraux et le potentiel financier superficiaire de chaque département bénéficiaire ;
« b) Pour 20 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements non urbains et le revenu par habitant du département, calculé en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable ;
« c) Pour 25 % de son montant, par rapport au nombre total de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements ruraux, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2 ;
« d) Pour 15 % de son montant, par rapport au nombre total de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements ruraux, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2 ;
« e) Pour 10 % de son montant, par rapport au nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements ruraux, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2.
« II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé Sommaire :

L'écart entre le montant des compensations et concours versés aux départements au titre du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) et le montant des dépenses réellement exposées par ces derniers au titre de ces trois allocations, est aujourd'hui tel que l'équilibre financier d'un grand nombre de budgets départementaux s'avère menacé.

Cet écart, estimé en 2010 à 5.2 milliards d'euros pour l'ensemble des conseils généraux, n'est aujourd'hui plus en mesure d'être « absorbé » par nombre de départements, surtout avec l'incapacité d'ajuster leurs recettes depuis la réforme de la fiscalité locale intervenue en 2010.

Aussi, pour remédier à cette situation, le présent amendement prévoit la création d'un fonds exceptionnel de péréquation de la compensation des allocations individuelles de solidarité départementales qui se substitue au FMDI (Fonds de mobilisation départemental pour l'insertion), sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'État (PSR) et dont les conseils généraux bénéficient.

En 2011, 2012 et 2013, ce fonds serait alimenté à hauteur de 1,5 milliard d'euros par an dont 500 millions d'euros sont déjà acquis au titre du financement du FMDI. S'agissant de son mécanisme, ce fonds serait constitué de deux parts: une part compensation et une part péréquation. Au titre de la compensation, 60% du montant total du fonds serait versé en 2011, puis 50% en 2012 et 40% en 2013. Au titre de la péréquation, 40% du montant total du fonds serait versé en 2011, puis 50% en 2012 et 60% en 2013.

S'agissant de la première part, les crédits seront répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre les dépenses exposées par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle les versements sont opérés et la somme du droit à compensation et des concours financiers résultant pour ce département, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.

S'agissant de la deuxième part, les crédits seront répartis entre les départements, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Le mode de répartition du solde, après préciput en faveur de la quote-part outre-mer, est inspiré de celui des dotations actuelles de péréquation de la DGF des départements (cf. dotation de péréquation urbaine et dotation de fonctionnement minimal), en prenant en compte des critères de charges et de ressources propres à chaque département.

En 2011, il est prévu un régime particulier pour l'outre-mer. Pour les parts compensation et péréquation revenant aux départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux collectivités d'outre-mer précitées, la répartition des crédits est fixée, contrairement aux départements métropolitains, sans prendre en compte les calculs liés au droit à compensation relatif au RSA puisque cette allocation n'entrera en vigueur en outre-mer qu'à compter du 1er janvier 2011. Pour l'APA et la PCH, c'est en revanche le régime applicable en métropole qui est retenu.

À partir de 2012, pour les départements d'outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon et les collectivités d'outre-mer susvisées, l'ensemble des mécanismes de droit commun prévus pour les départements métropolitains leur seront applicables.

La perte de recettes résultant pour l'État de l'application de ces dispositions est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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