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Amendement N° 434C (Retiré)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 projet de loi de finances pour 2011

( amendements identiques : 458C 492C )

Déposé le 15 novembre 2010 par : M. Yanno, M. Almont, M. Buillard, M. Frogier, Mme Louis-Carabin, M. Sandras, M. Victoria.

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I. - À l'alinéa 1, après la référence :

« 199 sexdecies »,

insérer la référence :

« 199 undecies B, ».

II. - Après l'alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. - À l'exclusion du 2 du I, les I et II sont applicables à l'avantage en impôts prévu à l'article 199 undecies B.
« Toutefois, lorsque cet avantage est acquis dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas de cet article, la diminution mentionnée au premier alinéa du I porte sur la seule fraction non rétrocédée. »

III. - À l'alinéa 9, substituer aux mots :

« les mots : « les deux tiers » »

les mots :

« le taux : « 62,5 % » ».

IV. - À la fin de l'alinéa 9, substituer au taux :

« 56 % »

le taux :

« 52,63 % ».

V. - À la fin des alinéas 10 et 11, substituer aux mots :

« les mots : « les deux tiers » »

les mots :

« le taux : « 62,5 % » ».

VI. - À la fin de l'alinéa 13, substituer aux mots :

« les mots : « le tiers » »

les mots :

« le taux : « 37,5 % » ».

VII. - À la fin de l'alinéa 14, substituer au taux :

« 44 % »

le taux :

« 47,37 % ».

VIII. - À la fin de l'alinéa 16, substituer aux mots :

« de deux fois »

les mots :

« de cinq fois le tiers ».

IX. - Après le mot :

« de »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 17 :

« dix fois le neuvième ».

X. - Après la première occurrence du mot :

« par »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 18 :

« le taux : « 37,5 % » et les mots : « la moitié » sont remplacés par les mots : « neuf fois le dix-neuvième ». ».

Exposé Sommaire :

L'article 58 du projet de loi de finances pour 2011 prévoit une « réduction homothétique de l'avantage en impôt procuré par certains avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu ».

S'agissant de l'outre-mer, ce « coup de rabot » se traduirait par une minoration de 10 % des réductions d'impôt prévues par les articles 199undecies A et 199undecies B du code général des impôts. Le taux de ces réductions d'impôt passerait donc de 50 à 45 % du montant de l'investissement y ouvrant droit.

Afin de ne pas pénaliser les exploitants ultramarins utilisant les investissements productifs défiscalisés en application de l'article 199undecies B, le PLF prévoit d'augmenter la part de la réduction d'impôt devant être rétrocédée à l'exploitant au moyen d'une bonification des loyers versés pendant la période de portage.

Le schéma de l'article 58 présente deux inconvénients.

Premièrement, il diminue l'attractivité du dispositif pour les contribuables, attractivité déjà dégradée par les effets cumulés du plafonnement spécifique des avantages antérieurement non plafonnés, du plafonnement global, du développement de produits fiscaux concurrents et de la crise économique, particulièrement sévère dans les outre-mer, rendant les investissements productifs plus risqués. L'augmentation forte du taux de rétrocession conduirait également à décourager les contribuables d'investir outre-mer, notamment dans les petites et moyennes entreprises, en minorant significativement leur avantage fiscal net.

Deuxièmement, il rend le dispositif peu lisible, car reposant sur une technique fiscale différente de celle choisie dans le cadre du plafonnement global. Le 3 de l'article 200-0-A du code général des impôts dispose en effet que le plafonnement porte sur la seule fraction non rétrocédée de l'avantage en impôt. Cette disposition spécifique a été introduite par amendement. Du point de vue de la technique fiscale, et afin d'assurer la lisibilité du dispositif, il aurait été logique de limiter le coup de rabot à la même fraction.

Le présent amendement propose donc d'appliquer le coup de rabot sur la seule fraction non rétrocédée de l'avantage fiscal, et d'augmenter de façon proportionnelle le taux de rétrocession, afin d'assurer pour l'exploitant ultramarin un niveau de rétrocession inchangé.

Dans le schéma proposé par cet amendement :

- la situation de l'exploitant demeurerait inchangée, le montant de la rétrocession restant le même ;

- l'avantage fiscal net du contribuable serait réduit effectivement de 10 %, et non de 25 % comme le prévoit le texte du Gouvernement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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