Déposé le 18 octobre 2010 par : M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
L'article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 1., il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constituent des sommes payées à titre de rémunération au sens de l'alinéa précédent l'avantage défini au I de l'article 80 bis, y compris lorsque les conditions prévues au I de l'article 163 bis C sont remplies, ainsi que les actions mentionnées à l'article 80 quaterdecies. ».
2° Il est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les salaires mentionnée au 1. L'assiette de cette taxe est constituée par la fraction de rémunérations individuelles annuelles qui excède 209 349 euros. Le taux de la taxe est fixé à 7 %. Son produit est affecté au budget de l'État. ».
Le présent amendement propose :
- d'élargir l'assiette de la taxe sur les salaires à l'avantage tiré de la levée d'options de souscription ou d'achat d'actions (autrement appelé « plus-value d'acquisition »), même dans le cas où la période d'indisponibilité prévue au I de l'article 163 bis C du code général des impôts serait respectée, et à l'attribution gratuite d'actions ;
- de créer une taxe additionnelle à la taxe sur les salaires.
Cette taxe additionnelle de 7 % serait assise sur la seule fraction des rémunérations supérieure à trois fois le seuil de déclenchement de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu, soit 209 349 euros.
La rémunération variable des opérateurs de salle de marché se trouvera ainsi assujettie à une imposition plus rigoureuse.
A contrario, compte tenu du niveau de rémunération retenu, la taxe additionnelle ne touchera ni le secteur hospitalier ni le secteur associatif. Seules les sociétés anonymes sportives professionnelles, telles que les clubs de football, pourraient être concernées elles aussi.
Le nouveau régime de la taxe sur les salaires inciterait les établissements financiers à modérer la rémunération de leurs salariés, au-delà d'un certain montant.
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