Déposé le 18 octobre 2010 par : M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Baert, M. Balligand, M. Bapt, M. Bartolone, M. Bourguignon, M. Carcenac, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, Mme Girardin, M. Goua, M. Habib, M. Hollande, M. Idiart, M. Launay, M. Lemasle, M. Lurel, M. Moscovici, M. Nayrou, M. Rodet, M. Vergnier.
I. - Le deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« À compter du 1er novembre 2010, le taux de l'impôt est fixé à 49 % pour la part des bénéfices distribués et à 31 % pour la part des bénéfices réinvestis. ».
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La distinction entre bénéfices réinvestis et bénéfices distribués est un outil pertinent de politique fiscale pour orienter les choix des entreprises dans un sens plus favorable à l'économie productive.
Cet amendement propose de moduler les taux de l'impôt sur les sociétés en fonction l'affectation du bénéfice réalisé: un taux de 49% pour les bénéfices distribués et 31% pour les bénéfices réinvestis.
La référence à des concepts bien ancrés dans le code général des impôts (depuis 1979) rend ces dispositions aisément applicables.
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