Déposé le 16 octobre 2010 par : M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
I. - L'ensemble des impositions au titre de l'impôt sur le revenu dû par un contribuable au titre de la levée d'une option attribuée conformément à l'article L. 225-177 du code de commerce, de la revente des titres acquis dans ce cadre, au titre des rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du même code, ne sont pas pris en compte pour l'application du plafonnement prévu à l'article 1649-0 A du code général des impôts.
II. - Cette disposition s'applique au droit à restitution versé en 2011.
La majorité ne peut sérieusement prétendre à la moralisation des pratiques en matière de stock-options si elle permet aux bénéficiaires de ces plans de bénéficier en supplément du « bouclier fiscal » qu'elle a mis en place dans le cadre de la loi de finances pour 2006 et renforcé par la loi « travail, emploi, pouvoir d'achat » d'août 2007.
Cet amendement prévoit d'exclure du calcul du droit à restitution dû au titre du bouclier fiscal les impositions portant sur les revenus issus des stock-options, des parachutes dorés et des retraites dites « chapeaux ». Il s'agit d'un élément de justice fiscale essentielle eu égard à la nature et au montant de ce type de rémunération.
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