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Amendement N° 197A rectifié (Adopté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 projet de loi de finances pour 2011

Sous-amendements associés : 639A (Adopté)

Déposé le 19 octobre 2010 par : M. Carrez.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Substituer aux alinéas 53 et 54 les trois alinéas suivants :

« c. Le f est ainsi rédigé :
« f. n'accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions. »
« c bis. Les g et h sont supprimés. »

II. - En conséquence, substituer aux alinéas 73 et 74 les six alinéas suivants :

« VI. - Le bénéfice des I à III est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1° du I ou par les sociétés éligibles au quota de 60 % mentionné au I de l'article L. 241-41 du code monétaire et financier ou au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 relatifs à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente :
« a. la société répond à la condition prévue au a du 1 du I ;
« b. la société bénéficiaire est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ;
« c. la société n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;
« d. le montant des versements mentionnés au 1 du I et au 1 du III n'excède pas un plafond fixé par décret et qui ne peut dépasser une somme de 1,5 million d'euros par période de douze mois.
« En ce qui concerne les fonds communs de placement dans l'innovation, le présent VI cesse de s'appliquer pour le bénéfice du III à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 15 juin 2012. »

III. - En conséquence, à l'alinéa 92, substituer à la référence :

« i »,

la référence :

« f ».

IV. - En conséquence, à l'alinéa 102, substituer aux mots :

« , f, g, h et i du 1 du I de l'article 885-0 V bis »

les mots :

« et f du 1 du I de l'article 885-0 V bis et aux b, c et d du VI du même article. ».

Exposé Sommaire :

À l'occasion de l'extension à la réduction d'impôt sur le revenu de la soumission aux règles communautaires en matière d'aides d'Etat, il est proposé de clarifier les modalités de cette soumission pour la réduction d'ISF.

La rédaction figurant actuellement à l'article 885-0 V bis du code général des impôts est en effet ambiguë. Elle conditionne l'avantage pour les souscripteurs à l'investissement dans des sociétés en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion percevant au maximum un montant fixé par décret dans la limite de 1,5 million d'euros, tout en prévoyant à son VI que lorsque les sociétés bénéficiaires ne répondent pas à ces conditions, l'avantage est conditionné au respect des règles des aides de minimis, ce qui signifie implicitement que les souscriptions à ces sociétés sont éligibles à l'avantage.

L'amendement prévoit donc clairement :

- que l'avantage est soumis, pour les sociétés bénéficiaires, à la réglementation des aides de minimis ;

- que toutefois un plafond fixé par décret dans la limite de 1,5 millions d'euros s'applique lorsque les sociétés bénéficiaires sont en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion ;

- que les FCPI ne sont plus soumis à ces dispositions à compter d'une date fixée par décret.

Par ailleurs, il est renvoyé au code monétaire et financier pour l'application aux FIP de la disposition, l'éligibilité des sociétés à l'avantage y étant désormais fixée.

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