Déposé le 27 septembre 2010 par : M. Dionis du Séjour.
Supprimer les alinéas 22 à 32.
Tout étranger qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement peut être frappé, sur décision discrétionnaire de l'administration, d'une interdiction de retour sur le territoire français allant de 2 à 5 ans.
La transposition de ce que la directive qualifie « d'interdiction d'entrée » n'était pas nécessaire. Les règles en matière de transposition des directives communautaires visent à empêcher la superposition de dispositions nouvelles au droit existant, dès lors qu'une simple adaptation de ce dernier aurait suffi ou que le droit national contient déjà en son sein des dispositions conformes aux objectifs de la directive à transposer.
Or, en droit français, il existe déjà une interdiction judiciaire du territoire français (ITF) qui peut être prononcée pour entrée et séjour irréguliers.
La Commission des lois, contre l'avis du gouvernement, a durci l'interdiction de retour en imposant le caractère automatique de son application pour tout étranger qui n'aurait pas respecté une obligation de quitter le territoire français (interdiction de 2 ans) ou qui se verrait notifier une obligation de quitter le territoire français sans délais (interdiction de 3 ans prolongeable de 2 ans). L'automaticité devient la règle et les considérations humanitaires l'exception.
Cette disposition est contraire à la directive « retour » qui dispose que :
« Conformément aux principes généraux du droit de l'Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l'être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l'on prenne en considération d'autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier ».
Le signalement au fichier SIS de toute personne faisant l'objet d'une IRTF ne constitue pas un impératif au regard de la directive 2008/115/CE.
Malgré la gravité de cette mesure, le projet de loi ne prévoit aucune catégorie de personnes explicitement protégées de ce bannissement. Il se borne à mentionner de manière floue que l'administration devra notamment tenir compte de la durée de présence sur le territoire, de la nature et de l'ancienneté des liens avec la France. Encore, ne s'agit-il que d'éléments pris en compte uniquement pour déterminer la durée de l'interdiction de retour.
Il n'est pas prévu la possibilité de contester la décision d'IRTF en même temps que l'OQTF, alors même que ces deux décisions peuvent être édictées en même temps (peu importe que le commencement d'exécution de l'IRTF soit différé, cette décision étant notifiée et ouvrant droit à un recours contentieux tant qu'elle n'est pas exécutoire).
Un tel recours commun permettrait de conférer à la requête formée contre l'IRTF le même caractère suspensif que pour l'OQTF (comme c'est actuellement le cas pour les requêtes conjointes formées contre les APRF et les décisions fixant le pays de destination). Cette jonction des requêtes répondrait de plus à un souci de désencombrement des juridictions administratives et de respect du droit à un recours effectif prévu à l'article 13 de la CEDH.
Enfin, aucune allusion n'est faite quant à la possibilité de solliciter la suspension de l'IRTF, alors même que cette possibilité est prévue par la directive (article 11-3° de la directive 2008/115/CE).
Cette carence législative tend à nouveau à renier toute intervention extérieure d'un juge, seule autorité compétente pour prononcer la suspension de l'exécution des décisions administratives et à circonscrire le champ d'application des IRTF au seul pouvoir des autorités administratives, ce que ne saurait imposer la directive 2008/115/CE.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.