Déposé le 27 septembre 2010 par : M. Decool, M. Meunier, M. Gérard, M. Gandolfi-Scheit, M. Lefranc, M. Remiller, Mme Besse, M. Souchet, M. Christian Ménard, M. Guilloteau, M. Gatignol, M. Wojciechowski, Mme Joissains-Masini, M. Mourrut, Mme Poletti, M. Spagnou, M. Gilard, M. Fasquelle, M. Proriol, M. Lazaro.
À la première phrase de l'alinéa 2, après la référence :
« L. 8211-1 »,
insérer les mots :
« hormis les dispositions prévues au 2° de l'article L. 8221-5 ».
Il s'agit là d'une solution de bon sens. En effet, la loi a banalisé la notion de travail dissimulé (art L 8221-5 2°). Ainsi le fait que la fiche de paie ne corresponde pas à la durée du travail relève du travail dissimulé. Cette affirmation n'est pas neutre lorsque l'on connaît la complexité de la législation en matière de durée du travail. Ce qui a fait dire à certains auteurs que 80 % des entreprises, sans le savoir, relèvent de l'infraction de travail dissimulé.
Certes, on dira qu'il faut un élément intentionnel. Toutefois, la cour de cassation balaie l'argument en disant que la répétition des faits caractérise le travail dissimulé. On conçoit donc difficilement des fermetures administratives ou des remboursements d'aides uniquement pour ne pas avoir été scrupuleux dans la gestion de la durée du travail. Le présent amendement précise donc les choses.
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