Déposé le 27 septembre 2010 par : M. Decool, M. Meunier, M. Gérard, M. Gandolfi-Scheit, M. Lefranc, M. Remiller, Mme Besse, M. Souchet, M. Christian Ménard, M. Guilloteau, M. Gatignol, M. Wojciechowski, Mme Joissains-Masini, M. Mourrut, Mme Poletti, M. Spagnou, M. Gilard, M. Fasquelle, M. Proriol, M. Lazaro.
L'article L. 8211-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors que l'infraction a fait l'objet d'un procès verbal établi par l'autorité administrative et a été transmis au Procureur de la République, celui-ci ne peut donner lieu à aucune sanction pécuniaire, dès lors qu'il a fait l'objet d'un classement sans suite de l'affaire, d'ordonnance de non-lieu ou d'une décision de relaxe. »
Cet article a pour objet de mettre fin à une aberration. Prenons l'exemple de la sécurité sociale : en cas de travail dit « dissimulé », l'infraction donne lieu à un procès verbal qui est envoyé au Procureur de la République. Toutefois, s'il y a classement sans suite de l'affaire, ordonnance de non lieu ou décision de relaxe, l'organisme de sécurité sociale continue malgré tout la procédure en s'estimant non lié pas l'aspect pénal.
Il convient donc d'être beaucoup plus transparent en la matière.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.