Déposé le 13 septembre 2010 par : Mme Barèges.
I. - Supprimer l'alinéa 3.
II. - En conséquence, rédiger ainsi le début de l'alinéa 4 :
« Art. L. 5211-6. - Dans les communautés… (le reste sans changement). »
Les alinéas 3, 5, 7, 8, 9, 14, 15 et 18 de l'article 2 du présent projet de loi proposent que les membres des conseils communautaires soient élus dans le cadre de l'élection municipale au suffrage universel direct pour les communes dont le conseil est élu au scrutin de liste.
Dans le projet de loi n°62, qui sera soumis à un examen ultérieur, il est précisé en ce qui concerne la répartition des sièges des délégués des communes au sein de l'EPCI, qu'il sera fait application comme pour les communes de la représentation proportionnelle et de la règle de la prime à la liste arrivée en tête (art L.273-2).
Il est à craindre de ce fait une « politisation » des structures intercommunales qui jusqu'alors fonctionnaient de manière consensuelle avec le seul souci de l'intérêt général partagé de nos territoires.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les communes ont délégué et transféré une grande partie de leurs compétences aux EPCI, animées par une confiance certaine dans la continuité de gestion entre les deux structures.
Ce mode nouveau de désignation des délégués communautaires à l'EPCI de manière automatique, est une atteinte grave du principe de libre administration des communes, qui va à l'encontre des objectifs affichés dans la loi et consacrés par la règle de la clause générale.
L'amendement de suppression permettra donc le maintien du statu quo.
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