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Amendement N° 288 (Rejeté)

Réforme des collectivités territoriales

Déposé le 13 septembre 2010 par : M. Sandrier, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Vaxès.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. - L'article 5211-57 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une communauté de communes ou une communauté d'agglomération comprend à la fois des communes urbaines et des communes rurales de moins de 2500 habitants, les statuts prévoient que les décisions prises pour la mise enoeuvre des compétences déléguées susceptibles d'affecter le caractère rural de ces communes sont subordonnées à l'accord préalable de leur conseil municipal. » ».

Exposé Sommaire :

En facilitant les fusions de Communautés de Communes, et la création de Communautés d'Agglomération, le législateur a voulu rationaliser l'organisation des grands ensembles urbains. Mais il arrive souvent que le souci de continuité territoriale conduise à envisager d'inclure, dans ces communautés élargies, des communes rurales, dont le territoire est majoritairement soumis au Code Rural, et qui entendent conserver leur caractère conformément au désir du législateur de préserver le caractère naturel de nos campagnes et les traditions rurales de leurs habitants.

Afin que cette préoccupation ne constitue pas un obstacle à la fusion de communautés de communes, ou à la création de communautés d'agglomération, l'amendement proposé donne aux communes rurales l'assurance de demeurer seules juges de la compatibilité des projets de la communauté urbaine avec le respect de leur caractère et de leurs intérêts spécifiques.

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