Déposé le 11 septembre 2010 par : M. Gorges, M. Piron.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après la première phrase du premier alinéa du IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette commission est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. ». »
Le code général des impôts prévoit, dans son article 1609 nonies C IV relatif à l'intercommunalité, la création d'une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges.
Si le principe de création de la CLETC, sa composition minimale qui doit comprendre un membre par commune, les règles d'évaluation et le fonctionnement de cette commission sont précisés, il n'en va pas de même pour les modalités concrètes de sa mise en place.
En effet, et à la différence de la plupart des dispositions relatives au fonctionnement des EPCI, les modalités de fixation de la composition de cette commission ne sont pas précises.
Dans la majorité des cas, les conseils communautaires délibèrent sur la composition de la CLETC, à charge pour les communes de désigner ensuite leur(s) membre(s). Cette composition varie selon les cas d'un délégué par commune, à l'ensemble du conseil communautaire, en passant par des représentations proportionnelles à la population.
Au moment où le législateur rationalise les règles de composition des assemblées délibérantes, il serait souhaitable de combler le vide juridique sur les modalités de composition de cette commission essentielle dans le processus d'évaluation des charges transférées.
Il serait ainsi souhaitable de préciser, dans le respect de la représentation de chaque commune, que l'initiative en revient exclusivement au conseil communautaire. A défaut, il pourrait être considéré que l'unanimité des communes est requise, ce qui signifie que la création de a CLETC est en soi plus contraignante que celle d'une agglomération !
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.