Déposé le 12 octobre 2010 par : M. Juanico.
I. - Les articles L. 154, L. 347 et L. 370 du code électoral sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la désignation d'un mandataire conformément à l'article L. 52-4. »
II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 210-1 et après le septième alinéa de l'article L. 265 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le premier tour de scrutin, dans les cantons de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la désignation d'un mandataire conformément à l'article L. 52-4. »
III. - Après le premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également jointes les pièces de nature à prouver qu'il a été procédé à la désignation d'un mandataire conformément à l'article L. 52-4 du code électoral. »
Cet amendement vise à remédier au problème des candidats qui ne désignent pas de mandataire financier. Il apparaît en effet nécessaire d'imposer aux candidats de justifier d'une telle désignation au moment du dépôt de leur candidature.
Il s'agit au demeurant d'une proposition formulée par M. Pierre Mazeaud dans le cadre de la mission de réflexion sur la législation relative au financement des campagnes électorales.
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