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Amendement N° 96 (Adopté)

Réforme des retraites

Déposé le 6 septembre 2010 par : M. Jacquat.

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Après l'article L. 4622-8 du code du travail, il est inséré un article L. 4622-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-8-1. - Un accord collectif de branche étendu peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l'organisation et au choix du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs dès lors que ces dérogations n'ont pas pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code.
« Ces dérogations concernent les catégories de travailleurs suivantes :
« 1° Artistes et techniciens intermittents du spectacle ;
« 2° Mannequins ;
« 3° Salariés du particulier employeur ;
« 4° Voyageurs, représentants et placiers.
« L'accord collectif de branche étendu peut prévoir que le suivi médical des catégories de travailleurs visées aux 2° et 3° soit effectué par des médecins non spécialisés en médecine du travail qui signent une convention avec un service de santé au travail interentreprises. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 1133-3 relatif aux différences de traitement autorisées en raison de l'état de santé.
« En cas de difficulté ou de désaccord avec les avis délivrés par les médecins mentionnés au septième alinéa du présent article, l'employeur ou le travailleur peut solliciter un examen médical auprès d'un médecin du travail appartenant au service de santé au travail interentreprises ayant signé la convention.
« En l'absence d'accord étendu, un décret en Conseil d'État détermine les règles applicables à ces catégories de travailleurs ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement ouvre la possibilité à un accord de branche étendu de déterminer des modalités particulières d'organisation et de choix du service de santé au travail, ainsi que de surveillance de l'état de santé des travailleurs, pour les artistes et techniciens intermittents du spectacle, mannequins, salariés du particulier employeur et voyageurs, représentants et placiers. À défaut d'accord, un décret en Conseil d'État pourra fixer de telles modalités.

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