Déposé le 4 septembre 2010 par : M. Teissier, Mme Boyer.
I. - Au premier alinéa du II. de l'article 15 du code général des impôts, après le mot : « jouissance », sont insérés les mots : « ou, ayant atteint l'âge de soixante-deux ans, n'exerce plus d'activité professionnelle, ».
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Aujourd'hui, alors que l'espérance de vie augmente et que de plus en plus de personnes âgées sont en difficulté, il convient d'améliorer les revenus des retraités.
Et pour cause, les personnes qui partent à la retraite subissent généralement une perte de revenu dommageable pour leur pouvoir d'achat et leur niveau de vie.
Certaines personnes ont prévu et anticipé leur retraite en investissant dans la pierre ou les revenus locatifs. Ces placements et investissements sont assujettis à la CSG, à la CRDS et à l'impôt sur le revenu.
Ainsi, pour améliorer les revenus des retraités, il est proposé de ne pas imposer ces revenus immobiliers des personnes de plus de 62 ans (âge de la retraite prévu dans le projet de loi portant réforme des retraites) ayant cessé toute activité professionnelle.
Il est normal que les retraités puissent tirer un revenu adapté à leurs biens acquis par le travail de toute une vie.
Dès lors, la proposition de loi ci-après modifie l'article 15 du code général des impôts qui prévoit que : « Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. » en l'étendant aux personnes retraitées.
Ainsi cet amendement a pour but d'exonérer les revenus immobiliers des retraités afin de proposer un autre mode financement des retraites.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.