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Amendement N° 630 (Rejeté)

Réforme des retraites

Déposé le 7 septembre 2010 par : M. Robinet, M. Perrut, Mme Dumoulin, M. Paternotte.

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L'article L. 3315-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prime d'intéressement revenant au bénéficiaire est affectée par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif, ou à un régime de retraite mentionné au 2° de l'article 83 du code général des impôts dans les conditions prévues par le règlement ou par l'accord instituant le plan ou le contrat sauf si le bénéficiaire demande la perception de la prime ou qu'il a formulé une demande explicite d'affectation de la prime dans un plan d'épargne d'entreprise. ».

Exposé Sommaire :

Pour accélérer le taux de couverture des salariés, l'intéressement pourrait alimenter automatiquement par défaut le PERCO, ou les contrats « article 83 » du CGI, chaque salarié restant libre de l'affecter au PEE ou de le percevoir directement.

Dans une même entreprise ayant mis en place l'intéressement, le taux d'adhésion des salariés à un dispositif d'épargne retraite augmenterait de manière significative, toutes catégories de salariés confondues.

L'affectation automatique (mais pas obligatoire) de l'intéressement au PERCO, à un contrat « article 83 » du CGI ne coûterait rien à l'État. Elle permettrait d'accroître les flux versés annuellement sur un dispositif d'épargne retraite et de toucher une partie importante des 4 millions de salariés qui bénéficient en moyenne ces dernières années de l'intéressement.

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