Déposé le 4 septembre 2010 par : Mme Marisol Touraine, M. Ayrault, M. Muet, M. Cahuzac, M. Sirugue, M. Juanico, Mme Coutelle, M. Vidalies, M. Issindou, Mme Delaunay, M. Jean-Claude Leroy, Mme Iborra, M. Mallot, Mme Génisson, Mme Lemorton, M. Liebgott, M. Hutin, Mme Hoffman-Rispal, M. Gille, Mme Biémouret, Mme Clergeau, M. Yves Durand, Mme Duriez, M. Derosier, M. Gorce, M. Jean-Marie Le Guen, M. Lebreton, Mme Oget, Mme Orliac, M. Christian Paul, Mme Pinville, M. Renucci, M. Terrasse, Mme Carrillon-Couvreur, M. Eckert, M. Gagnaire, Mme Langlade, Mme Marcel, Mme Martinel, M. Pajon, M. Lurel, Mme Filippetti, M. Charasse, M. Dreyfus, M. Bartolone, Mme Laurence Dumont, M. Roy, M. Goldberg, Mme Imbert, M. Bacquet, M. Néri, Mme Lebranchu, Mme Karamanli, M. Grellier, M. Delcourt, Mme Reynaud, M. Fruteau, M. Baert, M. Moscovici, M. Glavany, M. Dumas, M. Urvoas, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Titre II bis
Recettes nouvelles
Art. …
Le a sexies de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Le 1. est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par deux fois par le mot : « cinq ».
2° Après le mot : « ouverts », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010. ».
3° Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».
II. - Le 2. est ainsi modifié :
1° Après le mot : « ouverts », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010, et à 16,65 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. ».
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
3° Les produits mentionnés au 1. et au 2. sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa du I lorsque qu'ils concernent des actions ou des parts de sociétés établies ou constituées hors de France et que ces sociétés sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A..
III. - Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2011.
Dans le cadre d'une réforme des retraites, des efforts justes sont des efforts partagés.
L'exigence de justice sociale et l'impératif de responsabilité financière imposent de rechercher de nouvelles sources de financement en mettant aussi à contribution les revenus du capital. Il n'est pas acceptable qu'ils soient exonérés de l'effort de solidarité nationale.
Depuis 1980 la part des salaires dans la valeur ajoutée qui mesure l'ensemble des revenus générés par l'activité productive, créée par les entreprises, a baissé alors même que la rémunération du capital c'est-à-dire le profit a augmenté. Aujourd'hui la part des salaires est de 65 % soit le même taux qu'entre 1960 et 1975 alors qu'elle était de 75 % entre 1975 et 1985…soit une perte de dix points ; parallèlement la part des dividendes a gagné 10 points entre 1993 et 2007. Il est donc normal que la richesse créée par tous contribue à la rémunération différée de tous, que sont les retraites
C'est pourquoi le présent amendement revient sur la défiscalisation des plus-values sur les cessions de filiales.
Cette mesure s'inscrit dans un plan global de financement de 25 milliards d'euros de recettes nouvelles pour notre système de retraite à l'horizon 2020. Elle n'est qu'un des aspects du projet alternatif qui comprend de nombreuses autres mesures à caractère non fiscal et porté par les députés du groupe socialiste, radical et citoyen, radical, citoyen et divers gauche.
L'exonération des plus-values sur titres de participation a été étendue à la détention indirecte de titres de sociétés via des fonds communs de placement à risque (FCPR) ou des sociétés de capital risque (SCR) par la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie.
Toutefois, elle ne s'est pas accompagnée de la mise en place d'une quote-part de frais et charges sur le montant net des plus-values réalisées, imposée au taux normal de l'impôt sur les sociétés, comme pour les titres de participation détenus en direct.
Qui plus est, les moins-values de cession afférentes à ces titres détenus par intermédiation demeurent imputables sur les plus-values à long terme, contrairement au principe qui avait été retenu pour les titres de participation détenus en direct.
Or, la dépense fiscale sur l'ensemble de ce dispositif d'exonération s'élève à 12 milliards d'euros en 2008 et 8 milliards d'euros en 2009, sans que son impact sur la localisation, par les grands groupes, de leur holdings, ne soit clairement évalué, du moins que l'efficacité et par conséquent, la légitimité de cette dépenses fiscale ne soit clairement établie.
Cette mesure extrêmement coûteuse avait été mise en place par Jean-François Copé, alors ministre du budget, au nom de l'attractivité de notre pays afin d'aligner notre fiscalité sur celle appliquée par plusieurs pays de l'Union européenne.
Afin de contenir le coût de cette dépense fiscale et de réduire l'avantage comparatif introduit en faveur de la détention indirecte de titres de sociétés par le biais des structures de capital investissement, cet amendement propose de rétablir, à partir du 1er janvier 2010, une imposition au taux de 16,65 % sur :
- les plus-values réalisées par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés au titre de la cession de parts de FCPR ou d'actions de SCR ;
- ainsi que sur les sommes distribuées à ces porteurs de parts par les FCPR ou les SCR.
Il propose également de porter de deux à cinq ans le délai de détention des parts tant pour les entreprises porteuses de parts ou d'actions que pour les FCPR et SCR eux-mêmes, afin de s'assurer de la stabilité de la participation des sociétés lorsqu'elles transitent par des véhicules de capital-investissement.
Il propose enfin d'exclure du bénéfice de ce régime fiscal les plus-values à long terme portant sur des actions et parts de sociétés établies dans des territoires à fiscalité privilégiée.
Il convient donc de revenir sur cette cette dépense fiscale exorbitante.
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