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Amendement N° 487 rectifié (Tombe)

Réforme des retraites

Déposé le 6 septembre 2010 par : M. Lefrand, Mme Delong, Mme Grommerch, Mme Ameline, M. Alain Cousin, M. Dord, Mme Dumoulin, M. Francina, M. Gaudron, M. Heinrich, M. Jeanneteau, Mme Marguerite Lamour, M. Lasbordes, M. Lefranc, M. Luca, M. Myard, M. Perrut, Mme Primas, M. Reiss, M. Tardy, M. Vitel.

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Le chapitre V du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le mot : « médicale », la fin de l'intitulé est ainsi rédigée : « de catégories particulières de travailleurs ».

2° Il est inséré un article L. 4625-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4625-1. - Des décrets déterminent les règles relatives à l'organisation, au choix et au financement du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs applicables aux catégories de travailleurs suivantes :
« 1° Salariés temporaires ;
« 2° Stagiaires de la formation professionnelle ;
« 3° Travailleurs des associations intermédiaires ;
« 4° Travailleurs exécutant habituellement leur contrat de travail dans une entreprise autre que celle de leur employeur ;
« 5° Travailleurs éloignés exécutant habituellement leur contrat de travail dans un département différent de celui où se trouve l'établissement qui les emploie ;
« 6° Travailleurs détachés temporairement par une entreprise non établie en France ; »
« 7° Travailleurs saisonniers.
« Pour tenir compte de spécificités locales en matière de recours à des travailleurs saisonniers, l'autorité administrative peut approuver des accords adaptant les modalités définies par décret sous réserve que ces adaptations garantissent un niveau au moins équivalent de protection de la santé aux travailleurs concernés. »

Exposé Sommaire :

Aujourd'hui, de nombreux salariés ne bénéficient d'aucune protection ni de suivi en santé au travail.

Ceci concerne notamment les salariés temporaires, les stagiaires de la formation professionnelle, les travailleurs des associations intermédiaires, les travailleurs éloignés, les travailleurs détachés temporairement et les travailleurs saisonniers.

Parallèlement, l'organisation actuelle de la santé au travail ne permet pas de les intégrer dans le système en vigueur.

Cet amendement a pour objectif de remédier à cette situation.

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