Déposé le 6 septembre 2010 par : M. Lefrand, Mme Delong, Mme Grommerch.
Après l'article L. 4622-8 du code du travail, il est inséré un article L. 4622-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 4622-9. - Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre le service de santé au travail et son président, son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
« Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.
« Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre le service de santé au travail et une entreprise, si le président, le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs du service de santé au travail est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. »
L'amendement a pour objectif d'assurer la transparence de la gestion des services de santé au travail en s'inspirant des règles du code du commerce.
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