Déposé le 4 septembre 2010 par : M. Blessig.
Après l'alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° Le même article du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être maintenu en activité dans une juridiction qu'il a présidée au cours de sa carrière. ».
« 3° L'article L. 233-9 du code de justice administrative est abrogé à compter du 1er juillet 2011. »
La commission des affaires sociales a amendé le projet de loi afin d'assurer la coordination des nouvelles dispositions sur le recul de la limite d'âge avec les dispositions particulières applicables aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui leur permettent de se maintenir en activité au-delà de la limite d'âge.
Dans ce cadre, il est nécessaire de prévoir que le maintien en activité jusqu'à 68 ans des chefs et anciens chefs de juridiction s'accomplisse dans une autre juridiction qu'ils ont présidée au cours de leur carrière.
Enfin, il est opportun d'abroger l'article L. 233-9 qui permet à ces magistrats de se maintenir en fonctions jusqu'au 30 juin ou au 31 décembre de l'année en cours selon qu'ils ont atteint la limite d'âge au cours du premier ou du second semestre. Cette disposition ne présente plus d'intérêt pour l'organisation des tribunaux et des cours : l'année juridictionnelle se termine en août et le magistrat peut sur demande refuser l'application du dispositif.
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