Déposé le 6 septembre 2010 par : M. Bertrand, M. Robinet.
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 144-2 du code des assurances est complété par les mots : « ou la constitution d'une épargne disponible à compter de la date de jouissance des droits viagers mentionnés précédemment, et payable à partir de la même échéance par un versement en capital qui ne peut excéder 30 % de la valeur de transfert des droits individuels résultant de ces contrats. »
II. - La perte de recettes pour l'État et la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il convient pour renforcer l'attractivité des contrats d'épargne retraite de prévoir une sortie possible sous forme de capital limité à 30 % alors qu'actuellement ce type de contrat ne peut sortir que sous forme de rente viagère.
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