Déposé le 6 septembre 2010 par : M. Decool, M. Luca, M. Gérard, M. Remiller, M. Michel Voisin, M. Lazaro, M. Villain, M. Lefranc, M. Schneider, M. Bernier, M. Raymond Durand, M. Kossowski, M. Morel-A-L'Huissier, M. Proriol, M. Chossy, Mme Branget, M. Favennec, M. Souchet, Mme Besse, M. Lejeune, M. Jean-Yves Cousin, M. Hillmeyer, M. Straumann, Mme Marguerite Lamour, Mme Grommerch, Mme Marland-Militello, Mme Ameline, M. Cosyns, M. Paternotte, M. Mourrut.
L'article L. 1242-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Lorsque le salarié, qui répond aux conditions prévues par l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, reprend une activité salariée soit auprès de son ancien employeur, soit auprès d'une autre entreprise. »
Un salarié pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein peut désormais cumuler un emploi avec une retraite.
Toutefois, si une rupture du contrat de travail est exigée par la loi, les nouvelles relations de travail ne sont pas prévues. Le contrat à durée déterminée tel que prévu aujourd'hui ne semble pas très adapté, car, il faut entrer dans des cas de figure très stricts. Quant au CDI, il ne correspond pas à la situation. Il faut donc que la loi incite les pouvoirs publics à inventer un CDD spécial pour cette catégorie de salariés.
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